Actualités jurisprudentielles et règlementaires :
Ordonnance, JME TJ Paris, 22 février 2022 – Fins de non-recevoir ou défense au fond ?
Certains moyens de défense doivent être invoqué au fond : c’est le cas de l’examen de la titularité et de la validité des droits opposées ou de la déchéance des marques de l’Union Européenne. En revanche, la déchéance des marques françaises doivent être invoquée devant le Juge de la mise en état.
TGI Paris, 3ème ch. 3ème section, 8 février 2022, n° 19/14142 – Contrat de cession de marque
“Or, le contrat daté du 13 juillet 2015 (…) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles “à titre gratuit”. Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique. L’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul.”
Cass. Com. 24 novembre 2021, n°19-19.952 – Contrefaçon droit d’auteur
« C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de réparation de l’atteinte retenue que la cour d’appel a estimé, en application des dispositions de l’article L. 331-1-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, que l’apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos de l’œuvre litigieuse, de manière visible à l’œil nu et indélébile, suffisait à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux. »
Cass. Com. 13 octobre 2021, n° 19-20.504 et 19-20.959 – Dépôt de marque
Par deux arrêts du 13 octobre 2021 (n° 19-20.504 et 19-20.959), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « la demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ». Lire la suite
CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 5 octobre 2021, n° 19/10340 – saisie-contrefaçon
Lors d’une saisie-contrefaçon, il est impératif que l’Huissier dénonce au saisi l’intégralité des annexes à son procès-verbal de saisie, ce que rappelle la Cour : « Le défaut de dénonciation de ces annexes Lire la suite
CA Nancy 1er septembre 2021, n° 20/00459 – Concurrence déloyale
Dans le cadre d’une ordonnance rendue au visa de l’article 493 du code de procédure civile, nommant un huissier de justice avec pour mission de se rendre chez un tiers pour recueillir des éléments (destinés à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale), celle-ci peut être rétractée dans la mesure où il n’est pas justifié dans la requête et l’ordonnance de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La Cour a procédé, en l’espèce, à cette rétractation relevant que le requérant « se limite à invoquer la nécessité d’un effet de surprise ou risque de concertation des protagonistes impliqués pour assurer l’efficacité de la mesure, sans en expliquer les raisons par un renvoi explicite au contexte de concurrence déloyale ou encore par un éventuel risque de disparition ou modification des pièces recherchées, en raison notamment de leur nature. La requête procède ainsi par des motifs généraux sans caractériser les circonstances précises susceptibles d’autoriser une dérogation au principe du contradictoire. »
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 2 avril 2021, n° 18/19722 – Procédure civile et brevet
Dans cette affaire, l’huissier était autorisé à « demander à tout préposé du saisi, ou réaliser lui-même avec l’assistance des hommes de l’art, la mise en œuvre du déploiement et du repliement d’un garde-corps d’une plate-forme de travail en encorbellement » (dispositif breveté dans le domaine de l’industrie du bâtiment et des travaux publics). N’ayant pas été en mesure d’effectuer précisément ces diligences et pour des raisons de sécurité découlant de l’heure à laquelle la saisie avait lieu, l’Huissier a demandé au « président » de la société saisie de lui expliquer le fonctionnement du matériel litigieux. Ce faisant, la Cour estime que l’Huissier a ainsi outrepassé sa mission.Cela étant, et alors que ce manquement risquait de faire annuler l’intégralité du constat, la Cour a circonscrit l’annulation du procès-verbal à ce qui outrepassait la mission de l’Huissier. Cela n’a pourtant pas permis de démontrer l’existence d’une contrefaçon, l’Officier public ministériel s’étant notamment contredit dans ses descriptions…On retiendra que si la saisie-contrefaçon permet généralement de démontrer l’existence des faits litigieux, celle-ci doit être exempt de tout grief, ce pourquoi il est d’usage, en pratique, de s’entretenir préalablement à toute intervention avec l’huissier instrumentaire afin d’anticiper, autant que possible, toutes difficultés et pallier la survenance des celles-ci en décidant, par avance, d’actions déterminées et précises permettant de « sauver » l’intervention.
CA Lyon 1ère civ. 1, 25 mars 2021, n° 18/07364 – Droit d’auteur
En matière de contrefaçon, il est toujours préférable, lorsque cela s’avère possible, de communiquer des exemplaires originaux des modèles concernés par le litige. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 25 mars 2021 : « les bijoux argués de contrefaçon n’ont pas fait l’objet d’une saisie-contrefaçon ou d’un constat d’achat mais uniquement d’un constat sur des pages Facebook, de sorte que les photographies des bijoux attribués à Mme G., telles qu’elles figurent dans le procès-verbal de constat, ne permettent que difficilement d’apprécier l’impression d’ensemble en comparaison avec celle dégagée par les bijoux de la société Jil d’H. qui ne sont également versés aux débats qu’en photographies. » Faciliter le travail des magistrats pour qu’ils puissent appréhender aux mieux les ressemblances entre deux modèles est une composante nécessaire de la bonne tenue d’une procédure. La saisie-contrefaçon ou le constat d’achat doit donc être privilégié à chaque fois que cela s’avère possible.
CA Paris, pôle 5 ch.2, 5 mars 2021, n°19/17254, aff. Comptoir de cotonniers – Droit d’auteur et Dessins et modèles
La Cour rappelle que « l’existence d’un contrat de travail n’est pas exclusive de la protection par le droit d’auteur et [que] le salarié est investi des droits de propriété incorporelle institués au bénéfice de l’auteur pour peu qu’il ait fait œuvre de création en conservant sa liberté et sans que les choix esthétiques opérés ne lui aient été imposés par l’employeur ». Elle constate ensuite que « l’autonomie créatrice de M.A. est restreinte et que le styliste en réfère, pour obtenir leur approbation, non seulement à Mme H. [la directrice du style] mais aussi, en amont, à l’ensemble de l’équipe de style ». Elle conclut que le salarié n’est pas titulaire des droits d’auteur et le déboute au surplus de sa demande de nullité pour dépôt frauduleux des dessins et modèles déposés par l’employeur.
CA Paris, pôle 5 ch.1, 2 mars 2021, n° 19/01351, aff. Marco Polo – Droit des marques
La Cour a prononcé la déchéance des droits sur deux marques désignant du « thé ». Pour rappel, le titulaire d’une marque peut perdre tout droit sur sa marque si, au cours des cinq dernières années précédant une demande en déchéance, il ne l’a pas exploitée de manière sérieuse. En l’espèce, pour justifier d’une exploitation, le titulaire communiquait, notamment, 21 factures adressées à des grossistes sur lesquelles la marque de thé était mentionnée. Après avoir constaté que le nombre de boites de thé indiquées sur ces factures était faible « compte tenu du marché global de la vente de thé en France », la Cour a relevé « que les sachets de thé contenus dans la boîte de thé breakfast ‘MARCO POLO’ produite aux débats ne comportent pas la marque ‘MARCO POLO’, de sorte que le consommateur final ne pourra avoir connaissance de cette marque et identifier l’origine des produits. » Il est ainsi rappelé que l’usage sérieux de la marque doit s’apprécier au regard du consommateur final et du type de produits ou services pour lequel elle est enregistrée.
• CA Versailles, pôle 5 ch. 1, 23 février 2021, n° 19/09059, aff. Jeff Koons / Davidovici – Droit d’auteur
La Cour condamne Jeff Koons pour des faits de contrefaçon, estimant que sa sculpture en faïence “Fait d’hiver” reproduit les caractéristiques originales d’une photographie de Frank Davidovici, exploitée par la marque NAF-NAF. La Cour estime que “le seul fait que la sculpture de Jeff Koons constitue incontestablement elle-même une œuvre (…) ne fait pas disparaître la contrefaçon.” Elle rejette l’exception de parodie, “M. Koons n’ayant produit aucun élément antérieur à la présente instance de nature à laisser penser que son œuvre se rattache sous une forme parodique à la photographie.”
Publications dans les revues :
- Depuis avril 2022, publication du podcast : « La petite histoire du droit d’auteur» : La petite histoire du droit d’auteur • Podcast • Pierre VIVANT – Avocat (podcastics.com)
- « La problématique des droits d’auteur en matière de podcast », publié dans Podcast Magazine (n° 1, octobre 2022)
- « Droit d’auteur et saisie-contrefaçon : l’originalité n’a pas à être justifiée », publié sur le site Village de la Justice (9 mai 2022)
- « Cass. Com. 13 octobre 2021 (n° 19-20504 et 19-20959) – un revirement de la Cour de cassation : le dépôt/enregistrement de marque n’est plus qualifié d’acte de contrefaçon ! », publié dans RLDI (Revue Lamy du Droit de l’Immatériel, n° 189, février 2022)
- « L’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 (n° 19-19.942 – arrêt Chagall) : Une application de l’article L.331-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle », publié dans RLDI (n° 188, janvier 2022)
- « Dépôt de marque : pas de contrefaçon ! Revirement de la Cour de cassation », publié dans Village de la justice (26 octobre 2021)
- « Droit d’auteur et droit des dessins et modèles : des droits distincts mais complémentaires. », publié dans Village de la justice (18 octobre 2021)
- « La nouveauté : notion inhérente à la propriété intellectuelle ? Condition nécessaire ? », publié dans RLDI (n° 180, avril 2021)
- « L’évocation : une protection de l’appellation d’origine en construction », publié dans RLDI (n° 161, juillet 2019)
- « Le dépôt de marque, un acte potentiellement contrefaisant», publié dans RLDI (n° 157, mars 2019, p.37)
- « Droit d’auteur et droit des dessins et modèles : l’accès à la protection – Cour d’appel de Paris du 16 septembre 2016 », publié dans RLDI (n° 137, mai 2017, p. 43)
- « Présomption de titularité de droits d’auteur : une réaffirmation bienvenue de la Cour de cassation ! » publié dans RLDI (n° 117, juillet 2015, p. 52)
- « Quand le risque de confusion n’entraîne pas l’interdiction… », publié dans RLDI (n° 52, août-septembre 2009, p. 14)
- « Le risque de confusion : une notion inhérente à la contrefaçon de marque ? », publié dans Gazette du Palais, numéro spécial Gazette de la Propriété Industrielle (n° 4, 5/6 novembre 2008, p. 18)
- « Lorsque le titre d’une œuvre de l’esprit rencontre une marque… », publié dans RLDI (n° 42, octobre 2008, p. 51)
- « Marque notoire et marque renommée : une distinction à opérer », publié dans La Semaine Juridique – Entreprise & Affaires (n° 30, 24 Juillet 2008, p.1968)
- Modèle de contrats de réalisation de site Web pour le Formulaire Commenté Lamy Droit de l’Immatériel de juillet 2006
- Modèle de contrats de réalisation de portail pour le Formulaire Commenté Lamy Droit de l’Immatériel de juillet 2006
- « Courte citation et parodie, des exceptions au droit moral ? », publié in RLDI (n° 13, février 2006, p. 59)
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